Le tribunal administratif de Marseille a rendu, jeudi 12 mars 2026, une décision qui pourrait faire date. Saisie par l’association L’Étang nouveau, la justice a reconnu pour la première fois la responsabilité conjointe de l’État et d’EDF dans les atteintes portées à l’écosystème de l’étang de Berre, consacrant juridiquement l’existence d’un « préjudice écologique » lié aux rejets d’eau douce issus de l’activité hydroélectrique.
« Une atteinte non négligeable à l’écosystème de l’étang de Berre »
Au cœur du litige, le fonctionnement du canal de la Durance et de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas, exploités par EDF depuis les années 1960. Ce dispositif détourne vers la lagune des volumes considérables d’eau douce chargée en limons, modifiant durablement un milieu naturellement salé.
Selon le jugement, ces rejets, « par leur ampleur, leur durée et leurs effets », ont provoqué « une atteinte non négligeable à l’écosystème de l’étang de Berre, par sa désoxygénation et la prolifération de matières organiques (…) En conséquence, la responsabilité de l’État et de EDF, chargée de l’exploitation du canal de la Durance depuis 1955 et de centrales, en raison du fonctionnement même de ce canal usinier, est retenue ».

« Une belle victoire », mais…
« C’est une belle victoire », a réagi Florent Tizot, l’avocat de l’association L’Étang nouveau, au micro d’ICI Provence, sans cacher néanmoins une pointe d’amertume. Car si la responsabilité de l’État et d’EDF est désormais établie, la juridiction n’a ordonné ni remise en l’état de l’étang, ni même indemnités. L’association demandait 200 000 € répartis entre EDF et l’État.
« Le juge considère qu’à l’issue de la médiation pénale en 2023, qui n’est pas une condamnation, de nouvelles mesures ont été adoptées et donc le juge prend le temps de voir si les nouvelles modalités de rejets vont permettre à l’étang de se régénérer ou pas », regrette l’avocat, qui souligne cependant : « Selon le résultat, on se retrouvera devant le TA pour parler cette fois de mise en état. L’avantage c’est que le juge impose une obligation de résultat donc les modalités de rejets doivent permettre la fin de toutes les crises d’anoxie pour que l’étang puisse résorber ce préjudice écologique ».
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