Le doute plane sur l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires. Alors que la Loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 du 23 mars 2020 suspend son organisation en juin à un avis du conseil scientifique qui sera remis « au plus tard le 23 mai. » Edouard Philippe, le Premier ministre a laissé entendre jeudi 2 avril sur TF1 qu’un report en octobre était envisagé ce qui impliquerait de rejouer les deux tours. Jusqu’à présent la date du 21 juin tenait la corde mais c’était sans compter sur la prolongation probable du confinement jusqu’à fin avril.
(1) La campagne électorale des municipales se poursuit-elle pendant la période de confinement ?
Les dispositions électorales comprises dans la loi d’urgence du 23 mars 2020 sont très claires. Le titre XII de l’article 19 stipule que : « La campagne électorale pour le second tour est ouverte à compter du deuxième lundi qui précède le tour de scrutin ». Ainsi, elle ne reprendra pas tant qu’une date de scrutin n’aura pas été officiellement définie. Toutefois, la loi d’urgence confirme que les règles s’appliquant à la période pré-électorale, qui s’ouvre six mois avant le premier tour de scrutin (soit au 1er septembre 2019 pour les élections municipales de 2020) restent en vigueur : « Les interdictions mentionnées à l’article L. 50-1, au dernier alinéa de l’article L. 51 et à l’article L. 52-1 du code électoral courent à compter du 1er septembre 2019 ». A savoir :
> L’interdiction des appels téléphoniques ou télématiques gratuits par les candidats.
> L’interdiction de l’affichage en dehors des espaces prévus pour chaque candidat ou des espaces libres.
> L’interdiction de tout procédé de publicité commerciale par voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle.
(2) Quelles dispositions relatives au dépôt des candidatures pour le second tour ?
Alors que le Sénat avait tenté de fixer le dépôt des listes de second tour des élections municipales à la date du 24 mars, la version finale du texte de loi d’urgence adoptée pour faire face à l’épidémie de Covid-19 stipule finalement que : « Les déclarations de candidature à ce second tour sont déposées au plus tard le mardi qui suit la publication du décret de convocation des électeurs ». Ainsi, cette date ne pourra être connue seulement quand la date du second tour aura été fixée. Néanmoins, quid des candidatures qui ont déjà été déposées en Préfecture dans la foulée du premier tour, tenu le 15 mars dernier ?
L’ordonnance n° 2020-390 du 1er avril 2020 relative au report du second tour vient apporter des précisions sur ce point. Il y est dit que : « Les déclarations de candidature enregistrées avant le mardi 17 mars 2020 à 18 heures en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 et pour lesquelles un récépissé définitif a été délivré demeurent valables ». Toutefois, cette ordonnance prévoit également pour les communes de plus de 1000 habitants la possibilité d’un retrait de ces candidatures enregistrées avant le 17 mars 18 heures. « Les retraits de listes complètes comportent la signature de la majorité des candidats de la liste » précise le texte. Cela vaudra dans l’hypothèse où le second tour pourra avoir lieu en juin, faute de quoi les deux tours devront être rejoués.
(3) Quelles sont les règles qui s’appliquent aux comptes de campagne d’ici au second tour ?
Comme le stipule l’article 52-12 du Code électoral, « chaque candidat qui a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés est tenu d’établir un compte de campagne retraçant, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection ». Ces comptes doivent être déposés auprès de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques « au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin ». Toutefois, étant donné le report de la date du second tour, le texte prévoit un aménagement du calendrier.
Ainsi, il est dit dans la loi d’urgence du 23 mars que : « Pour les listes de candidats non admises ou ne présentant par leur candidature au second tour, la date limite [de dépôt des comptes de campagne] est fixée au 10 juillet 2020 à 18 heures. Pour celles présentes au second tour, la date limite est fixée au 11 septembre 2020 à 18 heures ». Toutefois, cet aménagement du calendrier ne modifie pas la date initiale de prise en compte des dépenses électorales. « La durée de la période prévue à l’article L. 52-4 du code électoral pendant laquelle le mandataire recueille les fonds destinés au financement de la campagne et règle les dépenses en vue de l’élection court à compter du 1er septembre 2019 » dit en effet le texte de la loi d’urgence.
Rappelons comme l’a fait le Premier ministre jeudi 2 avril que 30125 communes de France sur un total de près de 35000 ont élu leur maire au 1er tour. Elles ne sont donc pas concernées par les hypothèses du second tour. Pour cellels-ci,le 1er tour et les conseiuls municipaux qui en sont issus sont définitivement acquis.
Lien utile :
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